CELT document F500030

Bordeaux Notarial Records

Bordeaux Notarial Records: Contracts Concerning the Shipment of Goods and Merchandise to Ireland 1477–1503

These documents have been extracted from the notarial registers of the Bordeaux notaires Dartiguemale, Dubosc, and Turpaud conserved in the Archives départementales de la Gironde at Bordeaux.

These contracts, calendars of which are given by J. Bernard in Navires et gens de mer à Bordeaux vers 1400–vers 1550 (3 vols, S.E.V.P.E.N., Paris, 1968) iii, 24–5, 34–5, 84–5, 136–7, 152–3, are set out here to illustrate the kind of agreement entered into by merchants, on the one hand, and shipowners and/or masters on the other, for the transportation of merchandise to Ireland from Bordeaux. Attention is directed particularly to the care taken, in drawing up the contracts, to provide for contingencies and also to the not uncommon practice of paying in kind at least some of the freight costs incurred in the Irish trade. The latter was primarily due to the shortage of specie which late medieval Ireland experienced. For a discussion of the notaires and notarial practice see Bernard, Navires i 6–12, ii 681–3.

The contracts illustrated here range in date from 1477 to 1503 and all involve the port of Cork. Documents 3 and 4 specify Cork alone as the destination in Ireland. In Document 5, Waterford is the primary choice with Cork as the secondary, while Documents 1 and 2 provide for a choice, as circumstances warranted, between Cork, Kinsale, Youghal, and Waterford. These ports ranked among the most important in later medieval Ireland and all enjoyed a significant trade with France.

I would like to express my thanks to Professor Bernard for the assistance he gave me, while I was in Bordeaux, in regard to notarial practice and registers. With regard to the registers, similar thanks are due to Mr Jean Cavignac of the Archives départementales de la Gironde. Finally, I would like to acknowledge the receipt of a grant, under the Ireland–France Cultural Agreement (Agreement on Exchange of Research Personnel) made to me by the Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, to undertake research in France on Franco–Irish medieval trade.

Alf O'Brien


Unknown author

Edited by Alf F. O'Brien

Bordeaux Notarial Records

1. A.D.G. 3E 85 f50

notaire: Dartiguemale 7 November 1477

En nom de Dieu soyt amen. Sachent tous ceulx qui cestes chartres parties par A.B.C. verront etc. que Stienne Eddern maistre après Dieu de le (sic) carvelle nommée le Marie Dodiern [i.e. Audierne, Finisterre] lequel de son bon gré acongneu que Jehan Sornilleau Jehan Galand le jeune et Jehan Mauries facteur et attourné de furtumur desdicts merchantz et bourgeoys de Bourdeaulx ont chargé en ledict (sic) carvelle le nombre de soixante unze tonneaux et pipe de vins, assavoir est ledict Jehan Sornilleau trenta tonneaulx et pipe, ledict Jehan Galand vingt et quatre tonneaulx et barricques et ledict facteur à quinze tonneaulx pour les memerat a luy dessourtz avant de Corc [Cork], Quintzsale [Kinsale], Yourle [Youghal], Watreford en Yrland, dix tonneaux desdicts marchantz lequel tonneaux ledict Jehan Sornilleau doit diviser oudict maistre quant serront Onfleur [i.e. Honfleur, Calvados] et pour le prix de seincq escutz et demy à compter dix gros neufs monnoye d'Angleterre pour escu pour chescun tonneau de frect, à vingt et ung tonneau pour vingt, lequel frect sera paié audict maistre avant quarante jours ouvrables après l'arrivée de ledict [sic] carvelle à l'un desdicts pourtz: assavoir est en ytele mesme merchandise et paiement et pour itel mesme priz comme lesdicts merchantz prendront part de leurdicts vins. Et plus ledict maistre doibt fere le retour part deça à Bourdeaulx ou à la Rouchelle aucheans desdictz merchantz avecques leur merchandise etc. pour le mesme frect et ce paiera thonaige etc. et au cas etc. et pour tout ce faire etc. oblige etc. soubsigné etc. renonce etc. interetz ès presances de Nicholas Moreau et de Jehan de Lagunegrant merchantz de Bourdeaux etc.

2. A.D.G. 3E 4809 ff40–41 and 3E 4811 ff39–40

notaire: Dubosc 17 July 1493

These two documents are evidently different drafts of the same contract. While they are substantially the same, there are, however, some differences in the texts; the text of 3E 4809 is fuller than that of 3E 4811, quite apart from the fact that it is easier to read. It has been considered useful to provide both texts for purposes of comparison.

1. 3E 4809 ff40–41

En nom de Dieu soit amen. Saichent tous ceulx qui ces présentes chartres parties par A.B.C. verront et ourront que au jour duy plus bas escript en la présence et par devant moy Pierre Duboys, notaire royal en Guienne, et des tesmoings cy après nommez a esté présent et personnellement estably Estene Delamasse maistre après Dieu du navire nommé la Marie Jehan de Bourdeaulx lequel de son bon gré acogneu et confesse que Pey de Casaulx, chief marchant, Jehan de Villenave, facteur et serviteur de maistre Nolot de Guiton, Rollan Duhalde, facteur et serviteur de Raimond de Maysonneba et Berdolet de Lospital, marchans et bourgeois de Bourdeaulx, ont mis et chargé, en ledict navire, le nombre et quantité de cent tonneaulx et huyt boysseaulx de forment 1 (sic), à compter setze boysseaulx mesure dudict Bourdeaulx par chescun tonneau, c'est assavoir ledict Pey de Casaulx setze tonneaulx, ledict Jehan de Villenave vingt et deux tonneaulx et deux boysseaulx, ledict Rollan Duhalde trente et cinq tonneaulx et ledict de Lospital diz tonneaulx et le demourant 2 de ladicte charge est audict maistre et compaignons, c'est assavoir audict maitre huyt tonneaulx et quatre boysseaulx et auxdicts compaignons neuf tonneaulx et deux boysseaulx de blé et le tout pour menner et conduire, à l'aide de Dieu, à l'un des portz et havres de Quinssale [Kinsale] ou de Quorc [Cork] en Irlande tout debout à droicte décharge au choys desdicts marchans en tielle manière qu'il a esté appoincté que ledict maistre sera tenu demourer quatre jours après l'arrivée dudict navire à l'un desdicts portz pour savoir si lesdicts marchans voulent descharger ledict blé à l'un ou à l'autre desdicts portz, et pourront lesdicts marchans descharger la moitié dudict blé à l'un desdicts portz et l'autre moitié à l'autre desdicts ports ou le tout à l'un desdicts portz à leur choys et election: et, si estoit le cas que lesdicts marchans ne voulissent descharger ledict blé à l'un desdicts portz, en ce cas ledict maistre sera tenu menner et conduire ledict blé jusques à l'un des portz et havres d'Yorle [Youghal] ou Watreforde, au choys desdicts marchans, sens aucune contradiction, et ce affait et octroyé ledict maistre auxdicts marchans pour le priz et somme de sept francs et quarante ardits 3 bourdelois pour chescun tonneau de frect, lequel frect sera paié audict maistre ou asson commis et depputé en la manière que s'ensuyt, c'est assavoir audict pays d'Irlande ung escu, à compter diz gros monnoye d'Angleterre d'Irlande 4 pour chescun tonneau dudict frect, dedens 5 vingt jours après l'arrivée dudict navire à l'un desdicts portz dessus nommés et la reste dudict frect, que [qui] sont six francs bourdelais pour chescun tonneau, sera baillé et paié audict maistre quinze jours après l'arrivée dudict navire auport et havre davant de Bourdeaulx sans aucune difficulté et sera tenu ledict maistre, à l'aide de Dieu, faire le retour de la marchandise qui se fera et obtiendra dudict blé jusques audict pourt et havre de dudict Bourdeaulx sens avoir ne demander autre frect en aucune manière pour prendre et charger la marchandise dudict retour: ledict maistre sera tenu de atendre et demourer audict pays d'Irlande jusques au quinziesme de septembre prochenement venent 6 sens aucune difficulté: thonnaiges avaries et petiz lomenaiges se paieront sur toute la marchandise chargée audict navire, et tout ce ont promis et juré lesdictes parties aux sainctz Evangilles Nostre Seigneur touchés de leurs mains [?] ainsi tenir faire et acomplir sens venir ne fera venir encontre en aucune manière, et de ces chouses dessusdictes ont esté faictes deux chartres parties d'une mesme teneur signées a leur requeste du seing de moy notere dessus nommé. Ce fut faict et passé en ceste ville et cité de Bourdeaulx le xvii jour du moys de juillet l'an mil. iiiic iiiivt et tretze ès présences de Jehan Pamoart et Domengon de Poey habitans dudict Bourdeaulx tesmoings {}

2. 3E 4811 ff39–40

En nom de Dieu soit amen. Saichent tous ceulx qui ces chartres parties par A.B.C. verront que au jour duy personnellement constitué Estiene Delamassa, maistre après Dieu du navire nommé la Marie-Jehan de Bourdeaulx, acogneu etc. que Pey de Casaux, capmarchant, Jehan de Villanave, facteur de maistre Nolot de Guiton et Rollan Duhalde, facteur et serviteur de Raimon de Maisonnaba et Berdolet de Lospitau, marchans de Bourdeaulx, ont mis et chargé en ledict navire le nombre de cent et huyt boyssetz de forment, 7 à xvi boyssetz mesure de Bourdeaulx par chescun tonneau: c'est assavoir ledict de Casaulx setze tonneaulx, ledict de Villenave xxii tonneaulx et deux boysseaulx, et ledict Duhalde xxxv tonneaulx et ledict de Lospitau dix tonneaulx et le demourant de ladicte carque 8 sont huyt tonneaulx iiii boysseaulx pour ledict maistre et neuf et ii boysseaulx pour les compaignons dudict navire: et pour menner etc., à l'aide de Dieu, à l'un des portz et havres de Quinssale [Kinsale] ou de Quorc [Cork] en Irlande pour ainsi que ledict maistre sera tenu demourer iiiitre jours après l'arrivée à l'un desdicts portz pour savoir si lesdicts marchans vouldront descharger ladicte marchandise à l'un ou à l'autre portz la moitié audict Corc et l'autre moytié de Quinsale ou le tout à l'un desdicts portz au choys desdicts marchans: et, si lesdicts marchans voulosson descharger ledict blé à l'un desdicts portz, ledict maistre sera tenu menner et conduire ledict blé jusques à l'un des portz et havres d'Iorle [Youghal] ou Watreforde au choys desdicts marchans et ce pour le priz et somme de sept francs xl ardits bourdelois pour tonneau de frect, lequel frect sera paié audict maistre en la manière que s'ensuyt, c'est assavoir ung escu à compter dix gros d'Angleterre pour escu 9 à paier dedens xx jours après l'arrivée dudict navire à l'un desdicts portz dessus nommés et la (sic) reste, qui sont six francs bourdelais pour chescun tonneau de frect bailler et paier audict maistre dedens xv jours après que ledict navire sera arrivé au port et havre de ceste ville et cité de Bourdeaulx lequel maistre sera tenu faire le retour dudicte Iralande jusques audict port de Bourdeaulx et sera tenu ledict maistre attendre lesdicts marchans d'aqui au xve jour de septembre à l'un des portz pour reprendre et charger le retorn de tous lesdicts bléz sens en prendre aucun autre frect et, pour tout ce tenir, oblige etc. Presens Jehan de Gamoart et Mangeon de Poey 10 habitans de Bourdeaulx.

3. A.D.G. 3E 12202 ff91–92

notaire: Turpaud 13 December 1499

En nom de Dieu amen. Personnellement estably Olivier Daniel maistre du navire nommé la Nicolas de Lanion en Bretaigne lequel a confessé que Thomas Leboulyn, marchant de Cork au pays de Yrlande a commis oudit navire le nombre de soixante et cinq tonneaulx de vin pour lesdicts vins menner etc. audict Cork et ce pour le priz de quatre escuz, à compter dix gros monnoie d'Angleterre pour escu, pour chescun tonneau de frect, à compter xxi tonneaulx pour vingt, lequel frect sera paié etc. dedans xxi jours ouvrables après l'arrivée dudict navire à sa droicte descharge comme s'ensuyt sçavoir est en chescun tonneau soixante troys gros monnoye d'Angleterre et ung escu en manteaulx et la (sic) reste, qui est deulx escuz sept gros monnoye susdicte, en cuirs ou merlus 11 ou harancs 12 assavoir est la tracque 13 de cuir au prise de quatre escutz monnoye susdicte pour ainsi qu'ils soient merchantz comme partant sept ceyrs 14 merchans deux pisans et ung quippe cent de merluz au priz de quatre escutz le cent aussi susdicte [monnoye] à compter six gros merlut pour chescun cent merlutz soles 15 et barryll de harens merchans au priz de troys escuz et baryll de harens gays merchans aussi à deux escuz monnoie susdicte. Et ledict Thomas a confessé que ledict maistre luy a presté la somme de soixante et quinze escuz au soleilh en bon or et de bon poix, lequel prest sera paié dedans dix jours ouvrables après l'arrivée dudict navire comme s'ensuyt: assavoir la moytié en comptant à compter xii gros et deux deniers monnoie d'Angleterre pour chescun escu d'or soleilh et l'aultre moitié en cuyrs merchans sans quippe picarts quictes de costume de pardella compriz chascune tracque de quatre escuz monnoie susdicte d'Angleterre {}. Et plus aura ledict merchant sur le tout ung tournoi et demy franc de frect. Plus est tenu ledict merchant bailler pleges {} audict maistre pour son frect et urgent avant prornet et prest {}: thonnaige, guidaige breufs petitz breuvaiges et autres avaries {}.

Presents Petrus de Scons, Petitssaintz dit Four, Patrice Carric.

4. A.D.G. 3E 12208 f157 and 3E 12204 ff114–115

notaire: Turpaud 20 December 1502

The texts of these documents are substantially the same, but 3E 12204 is fuller than 3E 12208. The latter may have been a preliminary draft of the final contract represented by the former. As in the case of No. 2 above, both texts are given here for purposes of comparison.

1. 3E 12208 f157

En nom de Dieu amen. Personnellement estably Pierre Hacquet maistre etc. de la Michelle de Harfleur en Normandie lequel a confessé que Jacmes Barre [James Barry], tant pour luy que pour Edmond Goul 16 son frère, marchant de Corc [Cork] au pays d'Irlande ad ce présent etc. a mis etc. oudict navire au port de Bourdeaulx le nombre de cincquante et neuf tonneaulx barricque et deux tiers de vin plus une pipe de myel pour lesdicts vins et myel menner etc. au port etc. au port et havre dudict Corc pour toutes devises pour les priz de frect après déclairés scavoir pour quarante tonneaulx au priz de cincq escuz et demy monnoye d'Angleterre, à compter dix gros pour escu, pour chescun tonneau de frect plus pour vingt tonneaulx pour le priz de demy frect pour chescun [tonneau] etc. que compté tonneau pour tonneau, lequel frect sera paié en la manière que s'ensuyt scavoir est, la moytié dudict frect en deniers comptans monnaie courant dudict pays, l'aultre moytié en cuyrs bons, loyaulx et marchans au priz de quatre escuz la tracque monnaie susdicte, et ce dedans xxi jours premièrement venant après l'arrivée dudict navire à droicte descharge. Et serront paiés thonaiges, petitz lomenaiges et autres avaries en la manière acoustumée. Et au cas etc. Plus luy a baillé ung tonneau et demy quicte de frect sur toute ladicte charge. Plus est tenu ledict marchant paier audict maistre pour ses chausses douze escuz monnaie susdicte en deniers comptans ainsi que ledict frect. Obligent etc., submettent etc. renoncent etc. Jehan Leuret et Jehan Mabire marchantz et bourgeois de Bourdeaulx.

2. 3E 12204 ff114–115

En nom de Dieu soit amen. Sachent tous ceulx qui ces présentes chartres parties par A.B.C. verront et ourront que au jour duy dessoutz escript par davant moy Jacques Turpaud clerc, notaire royal en Guienne, et ès presens des tesmoings cy aprez nommez a esté personnellement estably Pierre Hacquet, maistre aprez Dieu du navire nommé la Michelle de Harfleur en Normandie, lequel de son bon gré a cogneu et confesse que Jacmes Barré ad ce présent tant pour luy que comme commis et depputé quant ad ce, commis il a dict de Edmond Goul son frère, absent, marchans demourans en la ville de Corcq [Cork] au pays d'Irlande a commis et chargé oudict navire au présent estant au port et havre de ceste ville et cité de Bourdeaulx le nombre et quantité de cincquante et neuf tonneaulx barricque et deux tiers de vin et une pipe de myel pour le tout menner et conduyre, à l'aide de Dieu, dudict port de Bourdeaulx au port et havre dudict Corcq à droicte descharge pour toutes devises: et ce {} pour les priz et sommes de frect cy aprez declairés, scavoir est pour quarante tonneaulx tant dessusdicts vins que d'autres marchandises que ledict maistre a amenées et conduytes en sa dicte [boutique] au port de cestedicte ville de Bourdeaulx pour lesdicts marchans pour le priz de cincq escuz et demy à compter dix gros monnoye d'Angleterre pour escu pour chescun desdicts quarante tonneaulx de frect et pour le nombre de vingt tonneaulx pour le priz et somme de la moytié du susdict frect dessus déclairé pour chescun desdicts xx tonneaulx de frect, à compter tonneau pour tonneau, lequel frect sera paié audict maistre ou à son commis de pardella en la manière que s'ensuyt, scavoir est la moytié dudict frect en deniers comptants monnoie courant audict pays et l'autre moytié en cuyrs bons, loyaulx et merchans au priz de quatre escuz monnoie susdicte pour chescune tracque desdicts cuyrs, et ce dedans vingt et ung jours premièrement venant après l'arrivée dudict navire audict port de Corcq à sa droicte descharge: et serront paiez tonaiges, petits lomenaiges et toutes aultres avaries en la manière acoustumée: et au cas que lesdicts vins fuessent percez gastez ou affulez par deffault dudict navire, ou gens estans oudict navire, en ce cas ledict maistre les doibt réparer à cognaissance de marchans gens de bien sans aulcun contredit: plus l'avandict maistre de navire a donné et quicté du ledict marchant le frect de ung tonneau et demy sur toute ladicte charge et aussi commis promis et est tenu ledict marchant paier audict maistre pour ses chausses douze escuz monnoie susdicte en denièrs comptantz comme ledict frect dessus declairé: pour lesquelles chouses susdictes tenir et complir en la manière que dict est et devisé lesdites parties de leur bon gré ont obligé et obligent l'une partie à l'aultre, scavoir est ledict marchant lesdits vins et ledit maistre ondict navire frect et appareilhz d'icelluy, soubzmectant lesdits biens ès juridictions et rigueurs de tous et chascun seigneurs et judges séculiers et d'église {}.

Et ce fut fait et passé en la ville et cité de Bourdeaulx és présences de Jehan Leuret, marchant, et de Jehan Mabire courretier, demourans audict Bourdeaulx, le vingtiesme jour du moys de décembre l'an mil cincq cens et deux.

5. A.D.G. 3E 12209 f186

notaire: Turpaud 15 January 1503

There are two texts of this agreement extant. In addition to the following—which is the shorter of the two and, probably, the original draft—another text (not given here) is to be found in 3E 12204 ff161–162.

En nom de Dieu etc. Personnellement estably Michel Lespaignol, maistre etc. de la Bonaventure de Concquet en Bretaigne, lequel a confessé avoir frecté ledict navire, au présent estant au port et havre de Libourne, etc. à Jehan Daulterive, merchant de Fijac [i.e. Figeac], diocèse de Caors, en tielle etc. que ledict maistre a dit etc. et ledict Jehan Daulterive a mis etc. oudict navire audict port de Libourne le nombre etc. de cincquante et six tonneaulx de vin, quictes de brevaiges, pour les conduyre etc. au port de Watrefort [Waterford] au pays d'Irlande; et arrive ledict navire audict Watrefort ledict maistre est tenu demourer {} xxiiii heures pour avoir la response dudict merchant s'il vouldra faire la descharge audict Watrefort; et, si ne luy vouloit faire, ledict maistre est tenu conduyre lesdicts vins au port de Corcq [Cork] pour toutes devises pour le priz de six livres cincq soulz tournois pour chescun tonneau de fret, à compter xxi tonneaulx pour xx, poyable ledict frect au terme du retour aprez declairé; et c'est tenu content des avaries de par-deçà et les avaries de par-delà serront paiées en la maniere acoutumée; et est tenu ledict maistre retourner en sondict navire la merchandise que ledict merchant y vouldra recharger jusques au priz et charge desdicts cincquante et six tonneaulx, laquelle recharge ledict merchant est tenu faire dedans xxi jours ouvrables aprez la descharge à l'un ou l'autre desdicts portz d'Irlande pour ledict retour retourner sur les vases de la Rochelle ou à Sanyser [i.e. St-Nazaire] en la rive de Nantes au choix dudict marchant pour toutes devises pour le mesme priz de frect poyable dudict xv jours prochenement venent aprez la descharge dudict retour; plus a confessé ledict merchant que ledict maistre luy a presté la somme de cincquante et sept livres tournois lequel argent prest est aus pareilhz dudict maistre allant et venant; et arrive ledict navire à l'un ou l'autre desdicts portz dudict retour ledict merchant est tenu paier lesdictes cincquante et sept livres tournois de vins le terme dudict frect dessus declairé; et au cas que lesdicts vins et merchandise dudict retour fuissent (?) quytez (?) etc. Obligent {} Presens Pierre Dumas, corretier, et Jacques de Baulx, clerc, demourantz audict Bourdeaulx.

Document details

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Title statement

Title (uniform): Bordeaux Notarial Records

Editor: Alf F. O'Brien

Responsibility statement

Electronic edition compiled by: Beatrix Färber

Proof-read by : Alf F. O'Brien

Funded by: School of History, University College, Cork

Edition statement

1. First draft, revised and corrected.

Extent: 4150 words

Publication statement

Publisher: CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University College, Cork

Address: College Road, Cork, Ireland—http://www.ucc.ie/celt

Date: 2011

Distributor: CELT online at University College, Cork, Ireland.

CELT document ID: F500030

Availability: This digital edition is based on an unpublished edition by the late Alf F. O'Brien, copyrighted to him, and used with his kind permission.

Notes statement

This text was to appear in Appendix B of an unpublished book by the late Alf F. O'Brien, a former member of the History Department, UCC .

Source description

Manuscript source

  • Bordeaux, Archives départementales de la Gironde, MSS. 3E 85 f50; 3E 4809 ff40–41& 3E 4811 ff39–40, 3E 12202 ff91–92, 3E 12208 f157 & 3E 12204 ff114–115, A.D.G. 3E 12209 f186.

Select bibliography

  1. Jacques Bernard, Navires et gens de mer à Bordeaux vers 1400–vers 1550 (3 vols, S.E.V.P.E.N., Paris, 1968) iii, 24–5, 34–5, 84–5, 136–7, 152–3
  2. Margery Kirkbride James, Elspeth M. Veale, Studies in the medieval wine trade (Oxford 1971).
  3. Denis Domortier, Les relations èconomiques Franco–Irlandaises, Études irlandaises 12 (1987) 117–126.
  4. Mary Ann Lyons, Franco–Irish relations 1500–1610: politics, migration and trade. Royal Historical Society, Studies in History. (Woodbridge 2003).

The edition used in the digital edition

O’Brien, Alf, ed. 4000 words.

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Encoding description

Project description: CELT: Corpus of Electronic Texts

Sampling declarations

The present text represents O'Brien's introduction, and the transcribed French documents with occasional annotations.

Editorial declarations

Correction: The text has been checked and proofread twice.

Normalization: The electronic text represents the edited text. Text supplied by the editor is marked sup resp="AFOB".

Quotation: There is no direct spech.

Hyphenation: The editor's practice has been retained.

Segmentation: div0=the whole text; div1=the section; div2=the sub-section. There are no page numbers.

Standard values: Dates are standardized in the ISO form yyyy-mm-dd.

Interpretation: The editor's practice has been retained.

Reference declaration

A canonical reference to a location in this text should be made using “Document”, eg Document 1.

Profile description

Creation: By French notaries. 1477-1503

Language usage

  • The text is in Middle French. (frm)
  • Some words are in Modern French. (fr)
  • The front matter, some explanatory text and the notes are in English. (en)

Keywords: legal; prose; medieval; commerce; trade; France

Revision description

(Most recent first)

  1. 2011-11-09: File proofed (2); structural and content encoding applied; header created; file parsed and validated. (ed. Beatrix Färber)
  2. 1996-08-06: Proofed and annotated text donated to CELT. (donation Dr Alf ('Alfie') O'Brien, History Department, UCC)

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  • Dates are standardized in the ISO form yyyy-mm-dd.

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  1. froment. 🢀

  2. the remainder (le reste). 🢀

  3. ardit = a unit of money equivalent to 3 denier. 🢀

  4. The text originally read “monnoye dudict pays d'Irlande”, but the words “dudict pays” have been deleted and “d'Angleterre” inserted; the words “d'Irlande” appear to have been left in the text inadvertently. These changes, however, suggest some degree of uncertainty as to what currency should be used for the purpose of payment. In the other extant draft of this contract (3E 4811 f40) the words “d'Angleterre” are clearly used. 🢀

  5. i.e. avant. 🢀

  6. venant. 🢀

  7. froment. 🢀

  8. carche i.e. charge. 🢀

  9. The words “pour chescun tonneau de frect” have been deleted. 🢀

  10. Cf. 3E 4809 above where these names are given as Jehan Pamoart and Domengon de Poey. 🢀

  11. A species of long fish to which hake and cod belong. 🢀

  12. hareng (herring). 🢀

  13. traque, groupe (bunch). 🢀

  14. cuirs. 🢀

  15. seules. 🢀

  16. i.e. Goolde. Varient forms of this name are Gowelys and Gooldis. 🢀

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2 Carrigside, College Road, Cork

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